CHAPITRE IV – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 15 : Mandat

 

Le conseil d’administration veillera notamment à ce que la gestion du centre de la petite enfance :

 

  1. Favorise le développement harmonieux de l’enfant dans un milieu d’apprentissage stimulant qui assure son bien-être et sa sécurité;
  2. Réponde aux besoins des usagers de ces services dans la mesure du possible;
  3. Favorise un climat de travail harmonieux.

Article 16 : Devoirs

 

Être membre d’un conseil d’administration comporte certains devoirs. En plus des obligations et devoirs prévus au Code civil du Québec, à la Loi sur les compagnies, à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et aux règlements s’y afférant, aux lettres patentes et aux Règlements de régie interne, les administrateurs doivent :

 

  1. Agir personnellement (un administrateur ne peut se faire représenter par quelqu’un d’autre);
  2. Agir dans les limites imposées par la loi, les lettres patentes et les règlements généraux;
  3. Agir avec honnêteté et loyauté;
  4. Agir avec prudence et diligence.Ces devoirs impliquent, notamment, que l’administrateur évite de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur.Les administrateurs qui dérogent à ces devoirs sont passibles de poursuites civiles, pénales, ou les deux.

Article 17 : Pouvoirs

 

En plus des obligations et devoirs prévus au Code civil du Québec, à la Loi sur les compagnies, à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et aux règlements y afférant, aux lettres patentes et aux Règlements de régie interne, le conseil d’administration accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit la corporation.

 

Il peut en tout temps acheter, louer, acquérir, aliéner, échanger ou disposer des terrains, édifices ou autres biens meubles ou immeubles de la corporation pour la considération, les termes et les conditions qu’il juge convenables.

 

Le pouvoir des membres du conseil d’administration ne s’exerce qu’en réunion du conseil.

 

 

 

Article 18 : Responsabilités

 

En plus des obligations et devoirs prévus au Code civil du Québec, à la Loi sur les compagnies, à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et aux règlements s’y afférant, aux lettres patentes et aux Règlements de régie interne, les responsabilités des membres du conseil d’administration consistent principalement :

 

  1. À assister aux réunions du conseil et à s’y préparer;
  2. À y participer activement en ayant comme préoccupation première les intérêts de la corporation;
  3. À participer à la prise de décision en proposant ou en appuyant des résolutions et en votant;
  4. À participer aux travaux de certains comités ou à en assumer la coordination.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 19 : Éthique

 

En plus des obligations et devoirs prévus au Code civil du Québec, à la Loi sur les compagnies, à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et aux règlements s’y afférant,, aux lettres patentes et aux Règlements de régie interne, aucun administrateur ne peut confondre des biens de la corporation avec les siens ni utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les biens de la corporation ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit expressément et spécifiquement autorisé à le faire par le conseil d’administration.

 

Chaque administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur de la corporation. Il doit faire part sans délai de tout intérêt qu’il possède dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêt,

ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.

 

Un administrateur peut, même dans l’exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens de la corporation ou contracter avec elle, en autant qu’il signale aussitôt ce fait au conseil d’administration, en indiquant la nature et la valeur des droits qu’il acquiert, et qu’il demande que ce fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration.

 

L’administrateur ainsi intéressé dans une acquisition de biens ou un contrat doit, sauf nécessité, s’abstenir de délibérer et de voter sur la question et, s’il vote, sa voix ne doit pas être comptée. À la demande du président ou de tout administrateur, l’administrateur intéressé doit quitter la réunion pendant que le conseil d’administration délibère et vote sur l’acquisition ou le contrat en question.

 

Ni la corporation ni l’un de ses membres ne pourra contester la validité d’une acquisition de biens ou d’un contrat impliquant d’une part, la corporation et, d’autre part, directement ou indirectement un administrateur, pour le seul motif que l’administrateur y est partie ou intéressé, du moment que cet administrateur a procédé sans délai et correctement à la dénonciation prévue précédemment.

 

 

 

Article 20 : Déontologie

 

Les membres du conseil d’administration de même que les membres du personnel sont tenus de respecter le code de déontologie de la corporation.


Article 21 : Nombre d’administrateurs

 

Les affaires de la corporation sont dirigées par un conseil d’administration composé de sept (7) membres.

 

 

 

Article 22 : Composition

 

Les 2/3 des membres sont des parents d’enfants usagers des services de garde éducatifs coordonnées et fournis par le CPE, autres que les membres de son personnel.

 

Pas plus d’un membre par famille ne peut siéger au conseil.

 

 

 

Article 23 : Critères d’éligibilité

 

Seuls les membres en règle peuvent être élus administrateurs de la corporation. Ils peuvent être réélus s’ils ont les qualités requises. De plus, aucun des administrateurs ne peut être frappé d’un des empêchements à la délivrance de permis prévus aux paragraphes 2 à 3 de l’article 26 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

 

 

Article 24 : Durée du mandat

 

Un administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu.

 

Son mandat est d’une durée de deux (2) ans, à moins qu’il ne démissionne. À la fin de son mandat, l’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur.

 

 

 

Article 25 : Élection

 

L’élection des membres du conseil d’administration se fait à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la corporation. Cette élection se déroule de la façon suivante :

 

  1. Nomination par l’assemblée générale d’un président d’élection, d’un secrétaire d’élection et d’un ou de plusieurs scrutateurs. Ces personnes peuvent être ou non des membres de la corporation;
  2. Mise en candidature sur proposition;
  3. Clôture des mises en candidature;
  4. Vote à main levée ou au scrutin secret, selon le cas;
  5. Élection du ou des candidats ayant reçu le plus de votes. 

Article 26 : Démission et destitution

 

Un administrateur peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit à cet effet au secrétaire de la corporation. Cette démission entre en vigueur dès réception de l’avis ou à toute date ultérieure mentionnée par l’officier démissionnaire. De plus, si un membre du conseil d’administration démissionne de son poste, il cesse d’être administrateur de la corporation dès l’entrée en vigueur de sa démission.

 

Les membres de la corporation peuvent destituer un administrateur lors d’une assemblée extraordinaire tenue à cet effet, notamment  pour le motif suivant:

 

  1. L’administrateur s’est absenté à au moins trois (3) réunions consécutives sans motifs jugés valables par le conseil d’administration.Il y aura disqualification immédiate si l’enfant de l’administrateur ne fréquente plus le CPEL’administrateur cesse d’exercer ses fonctions dès qu’il est destitué. 
  2.  

Article 27 : Vacance au sein du conseil d’administration

 

Il y a vacance au sein du conseil d’administration par suite de la démission, de la destitution ou du décès d’un membre.

 

S’il se produit une vacance au cours de l’année, les autres membres du conseil d’administration peuvent nommer un nouvel administrateur choisi parmi les membres en règle qui répondent aux conditions d’éligibilité de la corporation afin de combler cette vacance jusqu’à la fin du mandat.

 

 

 

Article 28 : Réunion

 

Les membres du conseil d’administration se réunissent au moins cinq (5) fois par année.

 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire, à la demande du président ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil d’administration. Elles sont tenues au jour, à l’heure et à l’endroit indiqués sur l’avis de convocation.

 

La directrice générale assiste d’office à toutes les réunions du conseil d’administration.

Article 29 : Avis de convocation

 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par écrit, verbalement ou par téléphone, au moins trois (3) jours avant la tenue des réunions. En cas d’urgence, l’avis peut être donné vingt-quatre (24) heures à l’avance.

 

Une réunion peut avoir lieu sans avis de convocation si tous les membres du conseil d’administration sont présents à la réunion ou y consentent par écrit.

 

 

 

Article 30 : Quorum

 

Le quorum d’une réunion du conseil d’administration est de quatre (4) administrateurs. Toutefois, ce quorum doit être constitué d’au moins trois (3) parents.

 

 

 

Article 31 : Vote

 

Aux réunions du conseil d’administration, chaque administrateur a droit à un vote. En cas d’égalité des votes, le président n’a pas droit à un second vote.

 

 

 

Article 32 : Rémunération

 

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération relative à leur mandat.

 

 

 

Article 33 : Indemnisation

 

Tout administrateur peut être indemnisé et remboursé par la corporation pour les frais et les dépenses qu’il a engagés au cours ou à l’occasion d’une action, d’une poursuite ou d’une procédure intentée contre lui à la suite d’actes, de choses ou de faits qu’il a accomplis ou autorisés dans l’exercice de ses fonctions et pour l’exécution de celles-ci. Tout administrateur peut également être indemnisé et remboursé pour tout autre frais et dépenses engagés au cours ou à l’occasion d’affaires résultant de sa charge, exception faite des frais et dépenses résultant de sa faute.

 

Article 34 : Observateur

 

Sur demande faite au conseil d’administration, un observateur peut être admis à une réunion du conseil, ou à une portion de celle-ci. Les membres peuvent lui accorder un droit de parole mais de façon exceptionnelle pour apporter une expertise quelconque. Cet observateur n’a pas le droit de vote ni le droit d’une quelconque opinion à moins de raisons justifiées.